Dieynaba N’diom : «… sensibiliser les Parlementaires pour qu’ils soient sensibles …»

Dieynaba N’diom est une jeune militante, certes, mais ses avis sont très pertinents. Et comme disait Pierre Corneille: «Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années». Dans cet entretien avec nos confrères des  Jeunes –Journalistes –Citoyens,  elle parle du Projet de loi relatif à la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles, des MGF (Mutilations Génitales Féminines) …

Regardez la vidéo de ce bel entretien pour en savoir davantage …

 

Lisez le Projet de loi ….

République Islamique de Mauritanie               Honneur – Fraternité – Justice


Présidence de la République

VISA :

  • DGLTEJO

Projet de loi relatif à la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles

Chapitre premier : des dispositions générales

Article premier : Objet

La présente loi a pour objet de prévenir les violences contre les femmes et les filles, d’établir les procédures légales susceptibles de protéger les victimes, de réparer leur préjudice et de réprimer les auteurs.

Article 2 : Définitions

Au sens de la présente loi, les termes suivants signifient :

Violence contre les femmes et les filles :  tous actes de violence dirigés contre les personnes de sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes et aux filles un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, morales, économiques et culturelles y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ;

Viol : tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit ; en dehors du mariage, commis sur une femme ou une fille, par violence, contrainte, menace ou surprise ;

Harcèlement sexuel : le fait d’imposer à une femme ou à une fille, des propos ou agissements répétés ou attouchement, à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Inceste : tout rapport sexuel perpétré sur une femme ou une fille avec laquelle il existe une interdiction de lien de mariage ;

Epoux : l’époux et l’épouse ;

Victime : la femme ou la fille agressée ;

Article 3 : imprescriptibilité

Les infractions à la présente loi, qui sont qualifiées crime sont imprescriptibles.

Article 4 : circonstances aggravantes

Les perversions de l’auteur des violences faites aux femmes et aux filles, son statut d’éducateur, ses liens d’autorité ou de subordination avec la victime, la commission en groupe de l’acte, la vulnérabilité de la victime, les circonstances de l’infraction, l’implication des personnes morales, la récidive ou la répétition, constituent des circonstances aggravantes, pour lesquelles la peine maximum est appliquée.

Article 5 : peine minimale

A l’occasion de l’application de la présente loi, le quantum de la peine privative de liberté à prononcer ne peut être inférieur au seuil minimum légal.

Article 6 : réparation civile

Sans préjudice de la réparation au titre de l’action civile jointe à l’action publique, les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, qui ne peuvent recevoir une qualification pénale, engagent la responsabilité civile de leur auteur et ouvrent droit à une condamnation civile par la même juridiction, en fonction des préjudices causés.

Article 7 : retrait de plainte ou conciliation

Le retrait de la plainte ou la conciliation entre les époux éteint l’action publique relative aux infractions à la présente loi.

 Chapitre II : de la prévention

Article 8 : détection

L’Etat veille à la mise en place de mécanismes de détection précoce des violences à l’égard des femmes et des filles, dans le cadre familial, scolaire, universitaire et professionnel, en créant une institution de veille appropriée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 9 : stratégie nationale

L’Etat adopte une stratégie nationale multisectorielle de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et filles et mobilise les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre.

Cette stratégie comporte entre autres, des programmes de sensibilisation et de formation au profit des agents publics, des acteurs de la société civile et du grand public.

Elle comporte également l’introduction de la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles dans les programmes pédagogiques.

Le Ministère en charge de la femme et de la famille soumet au Gouvernement un rapport annuel sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Article 10 : suivi des condamnés

Outre le suivi social et judiciaire et l’injonction de soins, l’Etat met en œuvre des programmes spécifiques destinés aux condamnés pour violences à l’égard des femmes et des filles. Ces programmes se déroulent au cours et après la période de détention.

Les mesures de mise en œuvre de ces programmes sont fixées par le juge de l’application des peines.

Chapitre III : de la protection des victimes

Article 11 : traitement médical

L’Etat prend en charge les soins médicaux inhérents au traitement des victimes des violences contre les femmes et les filles.

Article 12 : diligence

Dans le cadre de l’information, le juge compétent veille à la célérité de la procédure et cherche à éviter le recours à tout acte de nature à causer un traumatisme psychologique à la victime.

Article 13 : accompagnement des victimes

Outre son avocat, la femme ou fille victime des infractions à la présente loi, bénéficie tout au long de la procédure judiciaire de l’accompagnement d’une personne de son choix.

Article 14 : protection des données personnelles

Dans le cadre des poursuites et procédures liées aux violences faites aux femmes et aux filles, la vie privée des victimes, de leurs descendants et de toute personne placée sous leur responsabilité doit être protégée, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 15 : protection des témoins

L’Etat assure aux témoins des infractions à la présente loi, une protection qui leur permet de témoigner en toute confiance. Ils continueront également à être protégés après leur témoignage s’ils craignent des représailles.

Article 16 : information et assistance

Les femmes et filles victimes des infractions à la présente loi reçoivent des informations complètes et une assistance adaptée à leur situation personnelle.

Les services pluridisciplinaires prévus dans ce cadre, comportent notamment :

  • l’information des victimes ;
  • la prise en charge psychologique et psychiatrique ;
  • le soutien social ;
  • le soutien sanitaire ;
  • le service des officiers de police judiciaire ;
  • le suivi des demandes juridiques et administratives ;
  • la facilité d’accès aux centres d’accueil.

Article 17 : femmes et filles handicapées

Toutes les femmes et filles handicapées victimes des infractions à la présente loi sont prises en charge, par tous les moyens nécessaires.

Cette prise en charge prend en compte leur situation de handicap.

Article 18 : services sociaux urgents

Les femmes et filles victimes des infractions à la présente loi bénéficient de services sociaux urgents liés à l’accueil et au soutien de leur réhabilitation.

Ces services sont organisés de manière à pouvoir répondre à des besoins urgents et à fournir un soutien permanent et diversifié.

Article 19 : structures d’accueil

Dans le cadre de la réhabilitation des femmes et filles victimes des infractions à la présente loi, les structures suivantes sont mises en place :

  • les centres d’accueil et d’information assurent l’assistance juridique et psychologique et fournissent les hébergements urgents et de courte durée ;
  • les centres d’hébergement et les maisons de jeunes filles reçoivent à moyen et long terme, les victimes dans les conditions qui permettent leur réhabilitation complète.

Article 20 : organisation et financement des centres

Les structures d’accueil des femmes et filles victimes des infractions à la présente loi fournissent une assistance gratuite et multiple. Ils bénéficient du financement de l’Etat et des partenaires.

Leur personnel spécialisé doit comprendre au moins un assistant social, un professionnel de santé, un juriste et un psychologue.

Article 21 : fonctionnaire et salariée victime

La fonctionnaire ou salariée victime des infractions à la présente loi à l’intérieur ou à l’extérieur du lieu de travail aura droit, à sa demande et après avis conforme du médecin, à réduire temporairement ou à réorganiser son emploi du temps de travail, à changer de lieu de travail, à être mutée à un autre endroit, de suspendre son contrat de travail ou de démissionner sans préavis.

Article 22 : justification d’absence

Les absences ou le non-respect des horaires de travail, justifiés par la situation physique ou psychologique de la fonctionnaire ou salariée victime des infractions à la présente loi, ne pourront donner lieu à sanction, que sur avis conforme des services sociaux ou de santé.

Article 23 : rôle de l’employeur

L’employeur est tenu de prévenir les violences à l’égard des femmes et filles sur le lieu de travail, par tout moyen approprié en prenant des mesures d’enquête conservatoires nécessaires et en sanctionnant le cas échéant les auteurs.

Chapitre IV : de la répression

Article 24 : viol

Outre la peine prévue à l’article 309 du code pénal, quiconque commet le crime de viol est puni de dix (10) ans à vingt (20) ans d’emprisonnement et de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) ouguiya d’amende, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à la victime, et qui ne peuvent être inférieures à la Diya totale. La tentative et la complicité du viol est punie de la moitié de la peine prévue à l’alinéa précèdent.

Article 25 : inceste

Outre la peine prévue à l’article 310 du code pénal, quiconque commet le crime de viol est puni de dix (10) ans à vingt (20) ans d’emprisonnement et de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) ouguiya d’amende, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à la victime, et qui ne peuvent être inférieures à la Diya totale.

Les attouchements sexuels incestueux répétés sont assimilés à la tentative de viol et punis comme tel.

Article 26 : harcèlement sexuel

Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel au moyen d’ordres, de menaces et de contrainte est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) ouguiya, ou de l’une de ces deux peines, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à la victime.

Article 27 : mutilation génitale féminine

Quiconque se rend coupable de mutilation génitale féminine ou toute autre pratique nuisible à la santé de la femme et de la fille, si la conséquence de l’acte n’entraine pas une peine plus lourde, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50.000) à quatre-vingt mille (80.000) ouguiya, ou de l’une de ces deux peines, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à la victime.

Article 28 : séquestration

Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) ouguiyas ou de l’une de ces deux peines, quiconque, dans l’intention de nuire, séquestre une femme ou une fille, à laquelle il est lié par une relation de mariage ou de filiation, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à la victime.

Hormis les situations citées à l’alinéa précédent, il est fait application selon les circonstances, des dispositions des articles 319 à 322 du Code pénal et 54 à 56 du Code de protection pénale de l’enfant.

Article 29 : coups et blessures

Quiconque se rend coupable des coups et blessures à l’égard d’une femme ou d’une fille, est puni conformément aux dispositions des articles 285 à 287 du Code pénal.

En outre, les auteurs et complices sont punis de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) ouguiya d’amende, sans préjudice des dommages-intérêts alloués à la victime.

Si la victime est épouse, elle se réserve le droit de demander la dissolution du mariage.

Article 30 : non-dénonciation

Quiconque est témoin de violence contre une femme ou une fille, et ne la dénonce pas à l’autorité, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) ouguiya, ou de l’une de ces deux peines.

Article 31 : insultes         

Quiconque insulte son époux par des termes injurieux considérés dans sa société comme affectant sa dignité ou son honneur, est puni d’un emprisonnement de onze (11) jours à un (1) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) ouguiyas ou l’une de ces deux peines.

L’épouse se réserve le droit de demander la dissolution du mariage.

Article 32 : imposition d’un comportement impudique

Quiconque impose à son époux un comportement sexuel impudique ou contre nature, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.

L’épouse se réserve le droit de demander la dissolution du mariage.

Article 33 : chantage

Quiconque menace une femme ou une fille, de diffuser des informations qui portent atteinte à son honneur, afin d’obtenir un avantage quelconque, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.

Article 34 : privation d’héritage

Quiconque empêche une femme ou une fille de bénéficier d’un héritage auquel elle a droit, est puni d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de trente mille (30.000) à cinquante mille (50.000) ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.

Article 35 : privation de l’exercice des droits

Quiconque prive de priver une femme ou une fille d’exercer ses droits garantis par la loi, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.

Article 36 : mariage d’enfant

Sans préjudice des dispositions du statut personnel, quiconque une fille de moins de dix-huit (18) ans, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.

Article 37 : refus d’enregistrement à l’état civil

Quiconque refuse d’enregistrer le mariage valable d’une femme ou la naissance de l’enfant légitime de celle-ci, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) ouguiyas ou de l’une de ces deux peines.

Article 38 : peine complémentaire

Tout condamné du chef de l’une des infractions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, après avoir purgé la totalité de sa peine d’emprisonnement, sera interdit de séjour dans la même commune que la victime, pendant cinq (5) ans au moins.

Chapitre V : de la procédure

Article 39 : dénonciation 

Toute personne qui a connaissance qu’une situation de violence est en train d’être commise ou a été commise à l’encontre d’une femme ou d’une fille, est tenue de la dénoncer immédiatement à l’officier de police judiciaire, au ministère public, au juge du ressort ou toutes autres autorités.

Article 40 : enquête

Les officiers de police judiciaire, le ministère public, le juge du ressort ou toutes autres autorités interviennent de la façon la plus diligente, dans un délai permettant d’assurer le respect et la protection effective des droits fondamentaux des victimes.

L’officier de police judiciaire informé de la commission d’une violence sur la personne d’une femme ou d’une fille, procède conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicables au flagrant délit.

Article 41 : juge spécialisé                                                                                 

Il est désigné au niveau de chaque tribunal de wilaya, un juge spécialisé dans l’information des infractions à la présente loi.

Il est tenu de mener son instruction de manière diligente afin de permettre le jugement de l’affaire dans les brefs délais.

Article 42 : mesures de protection

Dans les cas où il existe une situation objective de risque de violence, le juge compétent adopte, suivant la procédure d’urgence, les mesures de protection nécessaires.

L’ordonnance de protection est rendue soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la victime ou son conseil, des services sociaux ou des associations habilitées expressément autorisées par la victime.

La protection de la victime comporte toutes les mesures appropriées et nécessaires pour prévenir ou faire cesser les risques et dangers auxquels serait confrontée la victime.

Le refus d’obtempérer aux mesures de protection expose son auteur aux sanctions prévues par la loi.

Article 43 : durée des mesures de protection

Les mesures de protection s’appliquent pour une période de trente (30) jours, renouvelables.

Elles peuvent être maintenues au-delà du jugement et pour la durée des recours éventuels.

Article 44 : notification des mesures de protection

L’ordonnance de protection est notifiée aux parties et immédiatement transmise aux administrations publiques compétentes pour l’application des mesures prescrites ; qu’elles soient sécuritaires ou liées à l’assistance sociale, judiciaire, sanitaire, psychologique ou autre.

Article 45 : obligation de notification

L’ordonnance de protection implique le devoir d’informer de façon permanente la victime sur l’état de la procédure ainsi que la portée et l’utilisation des mesures préventives adoptées.

La victime est informée à tout moment de la situation pénale de l’auteur des violences. À cet effet, il est rendu compte de l’ordonnance de protection à l’administration pénitentiaire.

Article 46 : examen médical

L’officier de police judiciaire compétent veille à ce qu’un professionnel de santé fasse un examen médical, dans les heures qui suivent les violences contre la victime.

Article 47 : rapport médico-légal

Les conclusions médicales produites par les professionnels de la santé ayant examiné la victime et formalisées par un certificat médical, constituent un moyen de preuve des violences exercées sur elle et pourront servir de base à l’évaluation du préjudice subi par la victime.

Elles doivent être établies dans un délai maximum de sept jours et contenir des détails renseignant suffisamment sur les dommages corporels et psychologiques consécutifs à la violence subie et l’incapacité éventuelle qui en est résultée.

Le résultat de l’examen ADN constitue une preuve viol contre les femmes et filles.

Article 48 : obligation du professionnel de santé

Tout professionnel de santé a l’obligation d’informer le procureur de la République ou l’autorité locale, dès lors qu’il a constaté, dans l’exercice de sa profession, des indices qui lui permettent de penser que des agressions sexuelles ont été commises sur une femme ou une fille.

Article 49 : aide judiciaire

Les victimes des infractions à la présente loi bénéficient d’office de l’aide judiciaire et sont exemptées de tous frais de justice et dépens, dont l’avance est faite sur les frais de justice criminelle, à charge d’être imputés à la partie qui succombe.

Article 50 : présence de l’avocat

La victime peut être assistée par un avocat dès le déclenchement de la procédure judiciaire devant l’officier de police judiciaire.

Elle bénéficie de l’assistance de para-juriste dans les localités où l’office d’avocat n’est pas disponible.

Article 51 : présence d’expert

Lors des audiences de traitement des infractions à la présente loi, les experts psychologues et les professionnels de santé traitant, peuvent être appelés à témoigner à la barre.

Article 52 : audiences à huis clos

Les audiences relatives aux agressions sexuelles contre les femmes et les filles se tiennent à huis clos.

Article 53 : classement sans suite

En cas de classement sans suite des plaintes et dénonciations relatives aux infractions à la présente loi, la victime ou son conseil peuvent saisir le juge des violences contre les femmes et filles. Ce dernier est tenu d’en donner suite diligente, nonobstant les formalités de constitution de partie civile.

Article 54 : établissements et associations de défense des droits humains

Tout établissement d’utilité publique et toute association de défense des droits humains, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq (5) ans à la date des faits, peuvent ester en justice et se constituer partie civile dans tous les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu, sans que cette qualité ne leur confère un avantage patrimonial.

Chapitre VI : des dispositions finales

Article 57 : abrogation

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.

La Rédaction de Farafinainfo.com