Menaces à la Santé Publique et Sanctions (Ministère Guinéen de la Sécurité)

Code Pénal

Article 881 : Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans quiconque, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse.

Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l’emprisonnement est de 1 mois à 1 an et l’amende de 100.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Code de la Santé

Article 159 : Toute personne atteinte d’une maladie transmissible susceptible de propagation, recevra impérativement un traitement hospitalier ou ambulatoire. Cependant, les sujets contacts feront l’objet d’un contrôle médico-sanitaire conformément à la Loi.

Toutefois, un plan d’action d’urgence sera établi aux fins de lutter contre les épidémies. A cet effet, le Ministère chargé de la santé publique soumettra les populations de toute localité atteinte aux mesures préventives appropriées.

Seront obligatoires, la vaccination et la revaccination contre les maladies transmissibles que le Ministère chargé de la Santé aura spécifiées.

SECTION 1 : DES CONDITIONS D’HYGIENE

Article 160 : Conformément aux mesures fixées dans le cadre de l’environnement, des mesures d’évacuation des ordures et excrété seront prises par l’autorité administrative de la localité.

Article 161 : Les Services chargés de l’hygiène et de la protection de l’environnement assureront la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux utilisées pour la boisson et les usages domestiques et industriels, de l’air ambiant, de même que les denrées alimentaires sur toute l’étendue du Territoire de la République de Guinée.

SECTION 2 : DES CAS D’EPIDEMIE

Article 162 : Seul le Ministère chargé de la Santé Publique est habilité à faire la déclaration relative à l’existence d’une épidémie et prescrire des mesures de quarantaine en conformité avec les dispositions des articles 21 et 22 de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Dans ces conditions, les mesures exceptionnelles seront prises :

• Restriction de la circulation des personnes et des biens ;
• Fermeture des lieux publics et privés ;
• Interdiction de la vente des denrées alimentaires et des boissons ;
• Destruction des objets souillés susceptibles de contagion.

Article 163 : Les Services chargés des maladies transmissibles prendront toutes les mesures nécessaires de contrôle afin d’éviter la propagation de la maladie d’une localité à l’autre.

Article 164 : Toute infraction aux dispositions des articles 158 à 163 de la présente Loi sera punie d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal et du Code de l’Environnement.

Cellule de Communication du département